Mardi 24 mars 2009
2
24
/03
/Mars
/2009
18:29
Communication et droit : deux mots qui ne font pas bon ménage. Il n'est pas dans la tradition du juriste, y compris pour des raisons légales, d'employer des technqiues de communication
récentes, voire des techniques de commnication tout court...
Je fais partie d'une assocation de chefs d'enteprises (le CRTCP) qui a notamment pour but de favoriser les activités de chacun et la commincation est un levier indispensable. Aussi, il a été décidé
de mettre en place des vidéos d'entreprises. Voici le résultat.
Par Nicolas Duburch
-
Publié dans : blog
0
Jeudi 19 février 2009
4
19
/02
/Fév
/2009
13:17
Nous voici en 2009, il est temps de se rencentrer sur les services, tout en essayant de diversifier l'activité. Ainsi, nous avons développé un nouveau site www.lexinpix.com proposant des mentions légales pour site internet.
Qu'il s'agisse d'un simple site vitrine ou encore d'un site marchand (e-commerce), la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) fait obligation au titulaire du site d'afficher
des mentions légales. Ce n'est pas simple; en effet, elles ne se résument pas uniquement à l'entête de l'entreprise et s'imposent même aux particuliers. Qu'on y voit une nécessité d'informer les
utilisateurs ou, au contraire, une formalité de plus... il n'est pas possible d'y déroger, c'est obligatoire! Les sanctions sont d'ailleurs disproportionnées.
Lexinpix se veut donc innovant, tout est pensé pour faciliter son utilisation, même pour des non juristes ou non informaticiens. Tout se
gère en ligne via le compte client (contenu, options, abonnement, facture...). Les webmasters peuvent eux-aussi gérer très simplement le compte de leurs clients.
Ce service a fait l'objet d'une collaboration étroite entre juristes spécialisés, avocat et webagency afin de propposer le service le plus sécurisant pour les clients. Par ailleurs, dans le
cadre de l'abonnement proposé, une veille juridique est assurée pour la mise à jour automatique des mentions sans intervention du client.
N'hésitez pas à me contacter pour tout complément d'information ou pour discuter ensemble d'un partenariat.
Par Nicolas Duburch
-
Publié dans : blog
0
Lundi 1 décembre 2008
1
01
/12
/Déc
/2008
17:19
Dans le régime antérieur à la LME, issu de la loi Dutreil II, le législateur prend très clairement partie pour le fournisseur.
Soucieux de rétablir l’égalité entre les parties au contrat, le système Dutreil se base sur une équation simple : la négociation contre des contreparties (….réelles). Toute négociation n’est
pas interdite, bien au contraire ; néanmoins, cette négociation ne se fait pas dans le cadre des CGV, promues au rang de socle de base des relations contractuelles, mais dans le cadre de CPV
moyennant l’octroi, par le distributeur, de contreparties réelles, que celles-ci soient qualitatives ou encore quantitatives. Si l’avantage négocié n’a pas de contrepartie associée, il s’agit
d’une discrimination.
La LME du 4 août 2008 apporte une modification de taille à ce système et en rompt l’équilibre. En effet, elle supprime l’exigence des
contreparties et, partant, les discriminations du fait de leur absence. Les CPV n’ont plus, théoriquement, à être justifiées par des services rendus. Il s’en suit donc une diminution des
garanties pour le fournisseur, l’objectif de la LME étant de favoriser la négociation entre les parties et non plus la protection des fournisseurs contre la grande distribution, dans l’espoir que
cette négociation se répercute sur les prix au consommateur.
Cette évolution manifestement favorable au distributeur ne signifie pas pour autant que tout est désormais permis à la grande
distribution. Comme garde-fou, le législateur a préféré renforcer la liste des pratiques restrictives de concurrence et les pouvoirs des autorités chargées de les contrôler. Par exemple, tenter
d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné est civilement sanctionnable (article
L442-6 I 1° du Code de commerce). Ainsi, cette nouvelle rédaction interpelle ! D’un côté, la loi supprime l’exigence systématique de contrepartie à la négociation d’un avantage mais prohibe,
d’un autre, la négociation de l’avantage sans service commercial effectif (ou effectivement rendu). De la contrepartie réelle au service effectif, on peut douter de l’utilité de la substitution
tant les notions paraissent semblables. A tout le moins, on peut s’interroger sur la logique de cette loi qui ne semble que rajouter de l’insécurité juridique par l’ambigüité de sa rédaction,
résultat inexorable de l’inflation législative en la matière depuis une dizaine d’année et de la modification successive de ces textes relatifs aux pratiques commerciales.
Il
est clair que le maintien des contreparties, ce que la loi n’interdit pas - bien entendu -, prouverait la bonne foi du distributeur ; on pourrait même aller jusqu’à dire que les conserver
serait judicieux ! En effet, d’un côté on supprime les pratiques discriminatoire en même temps que la nécessité des contreparties réelles dans la négociation mais de l’autre tout abus pourrait
entraîner une sanction. Jadis, on pouvait reprocher à la loi Dutreil de compliquer la légalité de la relation commerciale ; or, force est de constater que, sous son empire, on connaissait de
manière assez certaine le contenu de la notion d’abus : l’absence de contrepartie ! Aujourd’hui, si les contreparties ne sont plus obligatoires, leur absence pourrait être constitutive
d’abus, mais sans que cela soit systématique… On comprend donc l’intérêt de ces contreparties qui constitue encore l’instrument juridique de sécurisation de la relation commerciale. Elles sont donc
loin d’être devenues inutiles.
Par Nicolas Duburch
-
Publié dans : Relations commerciales
0
Lundi 8 septembre 2008
1
08
/09
/Sep
/2008
23:02
Là, la loi s'attaque à l'éternel problème des délais de paiements : le fournisseur cherche à se faire payer le plus vite possible pour limiter
le crédit qu'il accorde à son client, tandis que ce dernier cherche à favoriser sa trésorerie et donc à payer le plus tard possible.
Rien de nouveau jusque là, mais la loi peut-elle y faire quelquechose sans moyen de contrôle? Chez les grands comptes peut-être, mais dans les PME et TPE? La PME et la TPE ont-elles les moyens de
perdre un gros client pour quinze ou trente jour de retard? Je ne le pense pas.
La nouveauté provient de l'ajout d'un second délai de paiment.
Quelques explications : l'alinea 4 de l'article L441-6 du Code de commerce prévoyait déjà, avant la LME, que le délai "normal", par défaut, de paiement était de 30 jours suivant réception des
marchandises ou bien 30 jours suivant l'exécution de la prestation de service.
La LME rajoute à l'alinea suivant : "le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
d'émission de la facture".
On peut s'intérroger sur l'opportunité de ce second délai. Si l'instauration d'un délai maximum de paiement est louable, les retards de paiement sont certainement un problème (toute entreprise
s'y heurte tôt ou tard) pourquoi ne pas s'être calqué sur le délai existant de 30 jours, 45 jours est-il plus acceptable que 30 jours? Autant aller au bout des choses.
Mais le pire n'est pas là! Les professionnels d'un secteur, poursuite l'article, c'est-à-dire les clients et fournisseurs, pourront décider conjointement de réduire le délai maximum de
paiement fixé. Vive la simplification du droit!! Les conventions collectives c'est une chose, mais les relations commerciales... à quand la disparition de la généralité de la règle de
droit.
Par Nicolas Duburch
-
Publié dans : Relations commerciales
1
Lundi 8 septembre 2008
1
08
/09
/Sep
/2008
22:32
Le timming est bon; l'actualité de cet été va nous fournir pas mal de matière pour discuter dans les pages de ce blog.
Les relations commerciales sont au centre des débats... enfin depuis un certain temps déjà! Eh oui, souvenez-vous:
loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales ;
lo i du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (loi NRE) ;
circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs ;
loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (loi Dutreil II) ;
circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales;
loi du 4 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel);
et ...la petite dernière, loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008.
Ca commence à faire beaucoup, vous ne trouvez pas? Difficle de suivre, même pour les juristes et surtout quid de la cohérence du tout?
D'abord, une info pour les professionnels qui désireraient mettre à jour leurs CGV. Mais si, vous savez bien, il s'agit du document obligatoire à communiquer... si un autre professionnel non
concurrent vous en fait la demande (depuis la loi Dutreil) mais dont l'absence de communication a été dépénalisée (depuis la loi Chatel mais, rassurez -vous, l'action au civil reste
possible). Non, nous vous méprenez pas, je pense bien qu'il s'agit d'un document indispensable car il traduit juriquement la politique commerciale de l'entreprise; or ce n'est pas du jour au
lendemain qu'on peut l'établir.
Alors pour l'info, les pénalités de retard ont doublé. Cela résulte de la nouvelle rédaction de l'article L441-6 du
Code de commerce "sauf disposition contraire qui ne peut
toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de pourcentage". Par
conséquent, le minimum de pénalités devient 3 fois le taux d’intérêt légal (et non plus 1,5 fois)et, par
défaut, le taux REFI de la BCE majoré de 10 points (et non plus de 7 points).
Par Nicolas Duburch
-
Publié dans : Relations commerciales
0
Derniers Commentaires